48.Chaque article d’un règlement refondu doit porter, à la suite de son texte, les mentions permettant de connaître son historique.
Cette mention indique d’abord l’année d’édiction, de modification ou d’abrogation de l'article, le numéro du règlement l’édictant, le modifiant ou l’abrogeant, précédé de l’abréviation « R.A.V.Q. ».